EXPOSE DES MOTIFS
«La loi constitutionnelle n° 2016-10 du 5 avril 2016 a apporté des innovations importantes relatives à la justice constitutionnelle. C’est ainsi que le Conseil constitutionnel compte désormais sept membres. Le Président de la République nomme les membres du Conseil dont deux sur une liste de quatre personnalités proposées par le Président de l’Assemblée nationale. En outre, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis. Son champ de compétences est élargi au contrôle de constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et à la connaissance des exceptions d’inconstitutionnalité pouvant être soulevées devant la Cour d’Appel ou la Cour suprême.
Ces changements importants induisent une adaptation des dispositions de la loi organique relative au Conseil constitutionnel. De même, pour répondre au besoin de modernisation du Conseil constitutionnel, il est introduit dans la loi organique des dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement interne de l’institution.
Pour l’exécution des missions qui lui sont confiées par la Constitution et la présente loi organique, le Conseil constitutionnel bénéficie, outre les trois magistrats des Cours et tribunaux désignés pour assister temporairement les membres, de l’appui d’assesseurs, reconnus pour leur compétence en matière constitutionnelle.
Au demeurant, il s’avère aussi opportun de réaliser l’harmonisation de la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, adoptée sous l’empire de la Constitution du 7 mars 1963, avec la Constitution du 22 janvier 2001. En effet, de nombreuses dispositions de la loi organique avaient déjà été abrogées par la Constitution en vigueur ou sont tombées en désuétude. En outre, les renvois et références de la loi organique à la Constitution sont devenues obsolètes. Ces raisons justifient l’adoption d’une nouvelle loi organique relative au Conseil constitutionnel qui abroge et remplace la loi n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel.
Le présent projet de loi organique, qui complète et précise les dispositions de la Constitution relatives au Conseil constitutionnel, est articulé ainsi qu’il suit :
TITRE I. - Des compétences du Conseil constitutionnel
TITRE II - De l’organisation du Conseil constitutionnel
TITRE III. - De la procédure devant le Conseil constitutionnel
TITRE IV. - Dispositions finales
L’Assemblée nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la composant en sa séance du mardi 28 juin 2016, Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République a déclaré conforme à la Constitution, en sa séance du 8 juillet 2016. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I. - DES COMPETENCES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article premier. - Conformément aux dispositions des articles 74, 76, 78, 83, 92 et 97 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des lois, sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d’origine parlementaire, sur la constitutionnalité des engagements internationaux, sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’Appel ou la Cour suprême, sur les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Art. 2. - Conformément aux dispositions des articles 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 41 de la Constitution, le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures à la Présidence de la République, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations relatives aux élections du Président de la République, des députés à l’Assemblée nationale et des hauts conseillers et en proclame les résultats. Il reçoit le serment du Président de la République et constate sa démission, son empêchement ou son décès ainsi que la démission, l’empêchement ou le décès des per- sonnes appelées à le suppléer dans ces cas. Il exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles 51 et 52 de la Constitution lorsque le Président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum ou prononce la dissolution de l’Assemblée nationale. Il se prononce sur les questions qui lui sont soumises par le Président de la République en application de l’article 92, alinéa 2 de la Constitution.
TITRE II. - DE L’ORGANISATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Chapitre 1. - Des membres du conseil constitutionnel
Art. 3. - Le Conseil constitutionnel com- prend sept membres nommés par décret pour six ans non renouvelables, dont un président et un vice-président. Art. 4. - Les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi :
- les magistrats ayant exercé les fonctions de Premier président de la Cour suprême, de procureur général près la Cour suprême, de président de chambre à la Cour suprême, de premier avocat général près la Cour suprême, de président de Cour d’appel et de procureur général près une Cour d’appel ;
- les professeurs titulaires de droit ;
- les inspecteurs généraux d’Etat ;
- les avocats. Les personnalités visées, en activité ou à la retraite, doivent avoir au moins vingt ans d’ancienneté dans la fonction publique ou vingt ans d’exercice de leur profession.
Art. 5. - II ne peut être mis fin, avant l’expiration de leur mandat, aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel que sur leur demande, ou pour incapacité physique, et sur l’avis conforme du Conseil. Dans tous les cas, l’intéressé est entendu par le Conseil et reçoit communication de son dossier.
L’empêchement temporaire d’un membre du Conseil est constaté par le Conseil. Si cet empêchement se prolonge au-delà d’une durée de soixante jours, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa. Le membre du Conseil nommé pour remplacer un membre du Conseil dont le poste est devenu vacant achève le mandat de celui-ci. A l’expiration de ce mandat, il peut être nommé pour accomplir un mandat de six ans.
Art. 6. - Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement ou d’un cabinet ministériel, avec l’exercice d’un mandat électif, avec l’exercice des professions d’avocat, d’officier ministériel, d’auxiliaire de justice et toute activité professionnelle privée. L’exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le Conseil.
Art. 7. - Avant d’entrer en fonction, tout membre du Conseil constitutionnel prête serment en audience solennelle publique. Il jure de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel et de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Acte est donné de la prestation de serment.
Art. 8. - Le traitement et les avantages des membres du Conseil constitutionnel sont fixés par décret.
Art. 9. - Trois (3) magistrats des Cours et Tribunaux choisis par le président du Conseil peuvent, en tant que de besoin, être désignés pour assister temporairement les membres du Conseil constitutionnel. Ils sont affectés au Conseil, dans les formes prévues par le statut des magistrats, pour une durée totale qui ne peut excéder trois ans. Sur proposition du Président du Conseil constitutionnel, peuvent être nommés par décret pour une durée de deux (2) ans renouvelable, sans que leur nombre puisse dépasser trois (3), des enseignants des facultés de droit reconnus pour leur compétence en matière constitutionnelle et totalisant une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans.
Avant d’entrer en fonction, les magistrats et enseignants visés aux deux premiers alinéas du pré- sent article prêtent le serment prévu à l’article 7 de la présente loi. Ils ne prennent pas part aux délibérations du Conseil.
Chapitre II - De l’administration du Conseil constitutionnel
Art. 10. - Le président est chargé de l’administration du Conseil constitutionnel. Il est ordonnateur du budget du Conseil. Il administre le personnel mis à la disposition du Conseil.
Art. 11. - Le Conseil constitutionnel jouit de l’autonomie financière. Le budget du Conseil constitutionnel est inscrit dans un chapitre spécial et fait l’objet d’un compte de dépôt au Trésor. Le règlement financier applicable au Conseil constitutionnel est déterminé par décret.
Art. 12. - Le Conseil constitutionnel dispose d’un règlement intérieur approuvé par décret.
Art. 13. - Le Conseil constitutionnel comprend :
- un secrétariat dirigé par un greffier en chef nommé par décret ;
- un service d’études et de documentation dirigé par un membre du Conseil nommé par ordonnance du Président du Conseil ;
- un service administratif et financier dirigé par un membre du personnel nommé par ordonnance du Président du Conseil. La composition, le fonctionnement et les attributions des
différents services prévus par le présent article sont fixés par le règlement intérieur prévu à l’article 12 de la présente loi organique.
TITRE III. - DE LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Art. 14. - La procédure devant le Conseil constitutionnel n’est pas contradictoire. Toutefois, le Conseil constitutionnel, saisi conformément à l’article 74 de la Constitution et en cas d’exception d’inconstitutionnalité, transmet pour information les recours au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale. Ces derniers peuvent produire, par un mémoire écrit, leurs observations devant le Conseil constitutionnel.
Tout document produit après le dépôt de la requête n’a pour le Conseil constitutionnel qu’une valeur de simple renseignement. En matière électorale et en matière référendaire, le recours ayant pour objet de contester la régularité des opérations est, selon le cas, communiqué, par le greffier en chef, aux autres candidats ou à l’autre courant qui ont quarante-huit heures pour déposer leur mémoire en réponse. Le président désigne un rapporteur. Le Conseil constitutionnel prescrit toutes les mesures d’instruction qui lui paraissent utiles et fixe les délais dans lesquels ces mesures devront être exécutées.
Art. 15. - Sous réserve des dispositions de l’article 37 de la Constitution et 7 de la pré- sente loi, les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Les intéressés ne peuvent demander à être entendus. Le Conseil constitutionnel entend le rapport de son rapporteur et statue par une décision signée du président, du vice-président, des autres membres et du greffier en chef du Conseil constitutionnel.
Elle est notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et aux auteurs du recours.
Art. 16. - Le recours tendant à faire constater la non-conformité à la Constitution d’une loi ou d’un engagement international est présenté dans les conditions déterminées par les articles 74 et 97 de la Constitution, sous forme d’une requête adressée au président du Conseil constitutionnel.
La requête doit, à peine d’irrecevabilité :
1) être signée par le Président de la République ou par chacun des députés ;
2) contenir l’exposé des moyens invoqués. Elle est accompagnée de deux copies du texte de loi attaqué.
Art. 17. - Le recours visé à l’article 14, présenté sous forme de requête, est déposé au Greffe du Conseil constitutionnel contre récépissé. Lorsque le recours est exercé par le Président de la République, le greffier en chef du Conseil constitutionnel en donne avis sans délai au Président de l’Assemblée nationale. Si le Conseil constitutionnel relève dans la loi contestée ou dans l’engagement international soumis à son examen, une violation de la Constitution, qui n’a pas été invoquée, il doit la soulever d’office. Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d’un mois à compter du dépôt du recours. Ce délai est ramené à huit jours francs quand le Gouvernement en déclare l’urgence.
Art.18. - La publication de la décision du Conseil constitutionnel constatant qu’une disposition n’est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation de la loi et permet la ratification ou l’approbation de l’engagement international, le cas échéant après autorisation de l’Assemblée nationale, dans les conditions prévues par l’article 96 de la Constitution.
Art. 19. - Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution inséparable de l’ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée.
Art. 20. - Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu’elle est inséparable de l’ensemble de cette loi, la loi peut être promulguée à l’exception de cette disposition, à moins qu’une nouvelle lecture n’en soit demandée.
Art. 21. - Dans les cas prévus à l’article 76, alinéa 2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, se prononce dans le délai d’un mois. Ce délai est réduit à huit jours francs quand le Gouvernement déclare l’urgence.
Art. 22. - Lorsque la solution d’un litige porté devant la Cour d’Appel ou la Cour suprême est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution, la juridiction saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé.
Le Conseil se prononce dans le délai d’un mois à compter de la date de sa saisine. Si le Conseil estime que la disposition dont il a été saisi n’est pas conforme à la Constitution, il ne peut plus en être fait application.
Art. 23. - Le Conseil constitutionnel ne peut délibérer qu’en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de trois d’entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres. Si l’un des membres du Conseil, temporairement empêché, est le président, le vice-président assure son intérim. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 24. - Le Conseil constitutionnel rend, en toute matière, des décisions motivées.
Art. 25. - Les décisions du Conseil constitutionnel sont publiées au Journal officiel.
Art. 26. - Les contestations en matière électorale sont dispensées du ministère d’avocat et le Conseil constitutionnel statue sans frais.
TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 27. - Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel. La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Dakar, le 14 juillet 2016.
Macky SALL. Président de la République :
Le Premier Ministre, Mahammed Boun Abdallah DIONNE ».
«La loi constitutionnelle n° 2016-10 du 5 avril 2016 a apporté des innovations importantes relatives à la justice constitutionnelle. C’est ainsi que le Conseil constitutionnel compte désormais sept membres. Le Président de la République nomme les membres du Conseil dont deux sur une liste de quatre personnalités proposées par le Président de l’Assemblée nationale. En outre, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis. Son champ de compétences est élargi au contrôle de constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et à la connaissance des exceptions d’inconstitutionnalité pouvant être soulevées devant la Cour d’Appel ou la Cour suprême.
Ces changements importants induisent une adaptation des dispositions de la loi organique relative au Conseil constitutionnel. De même, pour répondre au besoin de modernisation du Conseil constitutionnel, il est introduit dans la loi organique des dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement interne de l’institution.
Pour l’exécution des missions qui lui sont confiées par la Constitution et la présente loi organique, le Conseil constitutionnel bénéficie, outre les trois magistrats des Cours et tribunaux désignés pour assister temporairement les membres, de l’appui d’assesseurs, reconnus pour leur compétence en matière constitutionnelle.
Au demeurant, il s’avère aussi opportun de réaliser l’harmonisation de la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, adoptée sous l’empire de la Constitution du 7 mars 1963, avec la Constitution du 22 janvier 2001. En effet, de nombreuses dispositions de la loi organique avaient déjà été abrogées par la Constitution en vigueur ou sont tombées en désuétude. En outre, les renvois et références de la loi organique à la Constitution sont devenues obsolètes. Ces raisons justifient l’adoption d’une nouvelle loi organique relative au Conseil constitutionnel qui abroge et remplace la loi n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel.
Le présent projet de loi organique, qui complète et précise les dispositions de la Constitution relatives au Conseil constitutionnel, est articulé ainsi qu’il suit :
TITRE I. - Des compétences du Conseil constitutionnel
TITRE II - De l’organisation du Conseil constitutionnel
TITRE III. - De la procédure devant le Conseil constitutionnel
TITRE IV. - Dispositions finales
L’Assemblée nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la composant en sa séance du mardi 28 juin 2016, Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République a déclaré conforme à la Constitution, en sa séance du 8 juillet 2016. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I. - DES COMPETENCES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article premier. - Conformément aux dispositions des articles 74, 76, 78, 83, 92 et 97 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des lois, sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d’origine parlementaire, sur la constitutionnalité des engagements internationaux, sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’Appel ou la Cour suprême, sur les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Art. 2. - Conformément aux dispositions des articles 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 41 de la Constitution, le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures à la Présidence de la République, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations relatives aux élections du Président de la République, des députés à l’Assemblée nationale et des hauts conseillers et en proclame les résultats. Il reçoit le serment du Président de la République et constate sa démission, son empêchement ou son décès ainsi que la démission, l’empêchement ou le décès des per- sonnes appelées à le suppléer dans ces cas. Il exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles 51 et 52 de la Constitution lorsque le Président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum ou prononce la dissolution de l’Assemblée nationale. Il se prononce sur les questions qui lui sont soumises par le Président de la République en application de l’article 92, alinéa 2 de la Constitution.
TITRE II. - DE L’ORGANISATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Chapitre 1. - Des membres du conseil constitutionnel
Art. 3. - Le Conseil constitutionnel com- prend sept membres nommés par décret pour six ans non renouvelables, dont un président et un vice-président. Art. 4. - Les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi :
- les magistrats ayant exercé les fonctions de Premier président de la Cour suprême, de procureur général près la Cour suprême, de président de chambre à la Cour suprême, de premier avocat général près la Cour suprême, de président de Cour d’appel et de procureur général près une Cour d’appel ;
- les professeurs titulaires de droit ;
- les inspecteurs généraux d’Etat ;
- les avocats. Les personnalités visées, en activité ou à la retraite, doivent avoir au moins vingt ans d’ancienneté dans la fonction publique ou vingt ans d’exercice de leur profession.
Art. 5. - II ne peut être mis fin, avant l’expiration de leur mandat, aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel que sur leur demande, ou pour incapacité physique, et sur l’avis conforme du Conseil. Dans tous les cas, l’intéressé est entendu par le Conseil et reçoit communication de son dossier.
L’empêchement temporaire d’un membre du Conseil est constaté par le Conseil. Si cet empêchement se prolonge au-delà d’une durée de soixante jours, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa. Le membre du Conseil nommé pour remplacer un membre du Conseil dont le poste est devenu vacant achève le mandat de celui-ci. A l’expiration de ce mandat, il peut être nommé pour accomplir un mandat de six ans.
Art. 6. - Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement ou d’un cabinet ministériel, avec l’exercice d’un mandat électif, avec l’exercice des professions d’avocat, d’officier ministériel, d’auxiliaire de justice et toute activité professionnelle privée. L’exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le Conseil.
Art. 7. - Avant d’entrer en fonction, tout membre du Conseil constitutionnel prête serment en audience solennelle publique. Il jure de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel et de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Acte est donné de la prestation de serment.
Art. 8. - Le traitement et les avantages des membres du Conseil constitutionnel sont fixés par décret.
Art. 9. - Trois (3) magistrats des Cours et Tribunaux choisis par le président du Conseil peuvent, en tant que de besoin, être désignés pour assister temporairement les membres du Conseil constitutionnel. Ils sont affectés au Conseil, dans les formes prévues par le statut des magistrats, pour une durée totale qui ne peut excéder trois ans. Sur proposition du Président du Conseil constitutionnel, peuvent être nommés par décret pour une durée de deux (2) ans renouvelable, sans que leur nombre puisse dépasser trois (3), des enseignants des facultés de droit reconnus pour leur compétence en matière constitutionnelle et totalisant une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans.
Avant d’entrer en fonction, les magistrats et enseignants visés aux deux premiers alinéas du pré- sent article prêtent le serment prévu à l’article 7 de la présente loi. Ils ne prennent pas part aux délibérations du Conseil.
Chapitre II - De l’administration du Conseil constitutionnel
Art. 10. - Le président est chargé de l’administration du Conseil constitutionnel. Il est ordonnateur du budget du Conseil. Il administre le personnel mis à la disposition du Conseil.
Art. 11. - Le Conseil constitutionnel jouit de l’autonomie financière. Le budget du Conseil constitutionnel est inscrit dans un chapitre spécial et fait l’objet d’un compte de dépôt au Trésor. Le règlement financier applicable au Conseil constitutionnel est déterminé par décret.
Art. 12. - Le Conseil constitutionnel dispose d’un règlement intérieur approuvé par décret.
Art. 13. - Le Conseil constitutionnel comprend :
- un secrétariat dirigé par un greffier en chef nommé par décret ;
- un service d’études et de documentation dirigé par un membre du Conseil nommé par ordonnance du Président du Conseil ;
- un service administratif et financier dirigé par un membre du personnel nommé par ordonnance du Président du Conseil. La composition, le fonctionnement et les attributions des
différents services prévus par le présent article sont fixés par le règlement intérieur prévu à l’article 12 de la présente loi organique.
TITRE III. - DE LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Art. 14. - La procédure devant le Conseil constitutionnel n’est pas contradictoire. Toutefois, le Conseil constitutionnel, saisi conformément à l’article 74 de la Constitution et en cas d’exception d’inconstitutionnalité, transmet pour information les recours au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale. Ces derniers peuvent produire, par un mémoire écrit, leurs observations devant le Conseil constitutionnel.
Tout document produit après le dépôt de la requête n’a pour le Conseil constitutionnel qu’une valeur de simple renseignement. En matière électorale et en matière référendaire, le recours ayant pour objet de contester la régularité des opérations est, selon le cas, communiqué, par le greffier en chef, aux autres candidats ou à l’autre courant qui ont quarante-huit heures pour déposer leur mémoire en réponse. Le président désigne un rapporteur. Le Conseil constitutionnel prescrit toutes les mesures d’instruction qui lui paraissent utiles et fixe les délais dans lesquels ces mesures devront être exécutées.
Art. 15. - Sous réserve des dispositions de l’article 37 de la Constitution et 7 de la pré- sente loi, les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Les intéressés ne peuvent demander à être entendus. Le Conseil constitutionnel entend le rapport de son rapporteur et statue par une décision signée du président, du vice-président, des autres membres et du greffier en chef du Conseil constitutionnel.
Elle est notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et aux auteurs du recours.
Art. 16. - Le recours tendant à faire constater la non-conformité à la Constitution d’une loi ou d’un engagement international est présenté dans les conditions déterminées par les articles 74 et 97 de la Constitution, sous forme d’une requête adressée au président du Conseil constitutionnel.
La requête doit, à peine d’irrecevabilité :
1) être signée par le Président de la République ou par chacun des députés ;
2) contenir l’exposé des moyens invoqués. Elle est accompagnée de deux copies du texte de loi attaqué.
Art. 17. - Le recours visé à l’article 14, présenté sous forme de requête, est déposé au Greffe du Conseil constitutionnel contre récépissé. Lorsque le recours est exercé par le Président de la République, le greffier en chef du Conseil constitutionnel en donne avis sans délai au Président de l’Assemblée nationale. Si le Conseil constitutionnel relève dans la loi contestée ou dans l’engagement international soumis à son examen, une violation de la Constitution, qui n’a pas été invoquée, il doit la soulever d’office. Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d’un mois à compter du dépôt du recours. Ce délai est ramené à huit jours francs quand le Gouvernement en déclare l’urgence.
Art.18. - La publication de la décision du Conseil constitutionnel constatant qu’une disposition n’est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation de la loi et permet la ratification ou l’approbation de l’engagement international, le cas échéant après autorisation de l’Assemblée nationale, dans les conditions prévues par l’article 96 de la Constitution.
Art. 19. - Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution inséparable de l’ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée.
Art. 20. - Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu’elle est inséparable de l’ensemble de cette loi, la loi peut être promulguée à l’exception de cette disposition, à moins qu’une nouvelle lecture n’en soit demandée.
Art. 21. - Dans les cas prévus à l’article 76, alinéa 2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, se prononce dans le délai d’un mois. Ce délai est réduit à huit jours francs quand le Gouvernement déclare l’urgence.
Art. 22. - Lorsque la solution d’un litige porté devant la Cour d’Appel ou la Cour suprême est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution, la juridiction saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé.
Le Conseil se prononce dans le délai d’un mois à compter de la date de sa saisine. Si le Conseil estime que la disposition dont il a été saisi n’est pas conforme à la Constitution, il ne peut plus en être fait application.
Art. 23. - Le Conseil constitutionnel ne peut délibérer qu’en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de trois d’entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres. Si l’un des membres du Conseil, temporairement empêché, est le président, le vice-président assure son intérim. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 24. - Le Conseil constitutionnel rend, en toute matière, des décisions motivées.
Art. 25. - Les décisions du Conseil constitutionnel sont publiées au Journal officiel.
Art. 26. - Les contestations en matière électorale sont dispensées du ministère d’avocat et le Conseil constitutionnel statue sans frais.
TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 27. - Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel. La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Dakar, le 14 juillet 2016.
Macky SALL. Président de la République :
Le Premier Ministre, Mahammed Boun Abdallah DIONNE ».
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