Samedi 19 décembre 2015, très tôt le matin, le député Oumar SARR, Secrétaire Général National Adjoint du Parti Démocratique Sénégalais est arrêté à son domicile par les éléments de la Division des Investigations Criminelles du fait d’un communiqué qu’il a sorti la veille, suite aux révélations du journal Le Monde sur Lamine DIACK, alors Président de l’Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme. Il a par la suite été placé en garde à vue durant le weekend et amené devant le Procureur de la République le lundi 21 décembre 2015. Ce dernier a retenu à son encontre les délits de faux et usage de faux en écritures privées et diffusion de fausses nouvelles. Il a alors saisi le juge du Premier cabinet et a requis le Mandat de dépôt sur la base de l’article 139 du Code de Procédure Pénale.
D’après les dispositions de cet article, dans certains cas de crimes ou délits prévus par les articles 56 à 100 et 255 du Code pénal, dont le délit de diffusion de fausses nouvelles, le Procureur de la République sur réquisitions dûment motivées demande au juge d’instruction qui ne peut s’y refuser, de décerner Mandat de dépôt contre toute personne inculpée de l’un des délits prévus par les articles susmentionnés.
Cette arrestation a fait beaucoup de bruit et a ameuté toute la classe politique peut être parce que la personne arrêtée est un responsable politique et de surcroit un député. En tout cas beaucoup de responsables politiques de l’opposition pensent que son arrestation est illégale.
Certains pénalistes affirment la même chose au motif qu’il dispose d’une immunité parlementaire consacrée par l’article 61 de la Constitution repris par l’article 51 alinéa 2 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale qui dispose qu’ « aucun député ne peut pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée ». Ils estiment que monsieur Oumar SARR étant député et l’Assemblée étant toujours en session, il ne pouvait être arrêté sans la levée de son immunité parlementaire. Beaucoup de juriste ont défendu cette position en affirmant que sa détention était illégale.
Je pense qu’ils ont soit par mégarde, soit à dessein occulté les disposions du même article 51 à son alinéa 3 qui précise que « le député pris en flagrant délit ou en fuite, après la commission des fait délictueux peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale » c’est à dire sans la levée de son immunité parlementaire.
Il est vrai que les pénalistes interrogés ont eu raison de dire que la levée de l’immunité de monsieur Oumar SARR pour l’infraction présumée d’enrichissement illicite ne peut pas être évoquée en l’espèce parce que la levée de l’immunité est une affaire ponctuelle. Pour chaque délit commis par un député il faut solliciter la levée de son immunité.
Mais dans le cas d’espèce, la levée de l’immunité n’est pas à l’ordre du jour parce que c’est sur la base du flagrant délit que le Procureur de la République a procédé à son arrestation. La question qu’il faut se poser maintenant est celle de savoir si on est en cas de flagrant délit ou pas. La nature de l’infraction et sa diffusion à travers la presse montrent non seulement son caractère flagrant, mais la continuité de la flagrance puisqu’on est en présence d’une infraction continue tant que le communiqué sera dans les médias et sur Internet.
QUE SIGNIFIE LE FLAGRANT DELIT ?
Le flagrant délit est un terme prévu dans le Code de Procédure Pénale sénégalais en son article 45 qui désigne une situation où une personne est prise sur le fait au moment de la commission de l’infraction, ou immédiatement après, ou en possession d’indices démontrant sa participation à cette infraction.
Le flagrant délit donne lieu à une enquête de flagrance et en cas de crimes ou de délit flagrant, les pouvoirs de la police sont considérablement étendus. En effet lorsque la police judicaire est informée de la commission d’un délit flagrant ou lorsqu’il est entrain de se commettre, elle avise immédiatement le Procureur de la République et envoie sur les lieux 01 ou des Officiers de Police Judiciaire aux fins de veiller à la conservation de tous les moyens de preuve utiles au déroulement de l’enquête. La loi donne en pareil cas à la Police un véritable pouvoir d’instruction. Elle doit arrêter l’individu coupable de délit flagrant et le garder à vue en attendant que le Procureur de la République l’interroge sur les faits qui lui sont reprochés.
C’est cette procédure prévue par les articles 45 et suivants du Code de Procédure Pénale qui donne beaucoup de pouvoirs d’investigations à la police judiciaire qui a été utilisée pour l’arrestation de Monsieur Oumar SARR.
Cette procédure de flagrant délit se caractérise par la nécessité de rechercher rapidement des éléments de preuves et explique pourquoi cette enquête va parfois à l’encontre des libertés publiques. Elle fait parfois entorse au principe par exemple de l’inviolabilité du domicile et celui de la liberté d’aller et de venir entre autres. Cependant, se sont des dérogations prévues par la loi mais strictement encadrées par les textes légaux et elles se font uniquement sous l’autorité d’un magistrat : le Procureur de la République.
Mais l’infraction flagrante n’est possible qu’en cas de crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement ; ce qui signifie qu’elle est impossible en matière contraventionnelle ou en matière de délit puni d’une peine d’amende. Dans le cas d’espèce, on est en présence de délits punis de peines d’emprisonnement.
Il reste maintenant à se demander pourquoi le Procureur a saisi le juge d’instruction en lieu et place du Tribunal des flagrants délits comme on a l’habitude de le voir.
En principe, lorsqu’on est en présence d’un cas de délit flagrant, le juge d’instruction ne doit pas être saisi. La procédure habituelle veut que le Procureur mette la personne poursuivie sous mandat de dépôt et que le dossier soit enrôlé à l’audience des flagrants délits la plus proche. C’est surement ce qui a fait dire à Monsieur Aliou SOW dans la presse en ligne et à d’autres qu’ils ne sont pas convaincus par la procédure initiée par le Procureur.
Je voudrais juste rappeler qu’il s’agit là uniquement d’un principe parce que l’article 63 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale mentionne que la procédure du délit flagrant « est inapplicable en matière de délit de presse, de délits politique, ainsi que dans les cas où une loi spéciale exclut son application ». La diffusion de fausses nouvelles étant un délit qui entre dans cette énumération et qui entraine le Mandat de dépôt obligatoire, le Procureur ne pouvait que saisir le juge d’Instruction. Ce dernier étant lié par l’article 139 du Code de Procédure Pénale précité n’avait qu’une seule alternative : placer monsieur Oumar SARR sous Mandat de dépôt.
Pour toutes ces considérations, j’estime du point de vue strictement juridique que la procédure utilisée pour l’arrestation de Monsieur Oumar SARR est régulière et que son arrestation ne souffre d’aucune illégalité.
A supposer même que la procédure d’arrestation soit illégale, M. SARR a la possibilité de saisir les juridictions compétentes pour faire annuler la procédure, ce qui me semble difficile parce qu’il lui faudra démontrer que l’on n’est pas en, présence d’un cas de flagrant délit.
Il peut aussi saisir l’Assemblée nationale sur la base de l’avant dernier alinéa de l’article 51 portant règlement intérieur de la dite institution qui prévoit que « la poursuite d’un député ou sa détention…est suspendue si l’Assemblée le requiert ».
« Dura Lex Sed Lex »
« Dure est la loi, mais c’est la loi »
D’après les dispositions de cet article, dans certains cas de crimes ou délits prévus par les articles 56 à 100 et 255 du Code pénal, dont le délit de diffusion de fausses nouvelles, le Procureur de la République sur réquisitions dûment motivées demande au juge d’instruction qui ne peut s’y refuser, de décerner Mandat de dépôt contre toute personne inculpée de l’un des délits prévus par les articles susmentionnés.
Cette arrestation a fait beaucoup de bruit et a ameuté toute la classe politique peut être parce que la personne arrêtée est un responsable politique et de surcroit un député. En tout cas beaucoup de responsables politiques de l’opposition pensent que son arrestation est illégale.
Certains pénalistes affirment la même chose au motif qu’il dispose d’une immunité parlementaire consacrée par l’article 61 de la Constitution repris par l’article 51 alinéa 2 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale qui dispose qu’ « aucun député ne peut pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée ». Ils estiment que monsieur Oumar SARR étant député et l’Assemblée étant toujours en session, il ne pouvait être arrêté sans la levée de son immunité parlementaire. Beaucoup de juriste ont défendu cette position en affirmant que sa détention était illégale.
Je pense qu’ils ont soit par mégarde, soit à dessein occulté les disposions du même article 51 à son alinéa 3 qui précise que « le député pris en flagrant délit ou en fuite, après la commission des fait délictueux peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale » c’est à dire sans la levée de son immunité parlementaire.
Il est vrai que les pénalistes interrogés ont eu raison de dire que la levée de l’immunité de monsieur Oumar SARR pour l’infraction présumée d’enrichissement illicite ne peut pas être évoquée en l’espèce parce que la levée de l’immunité est une affaire ponctuelle. Pour chaque délit commis par un député il faut solliciter la levée de son immunité.
Mais dans le cas d’espèce, la levée de l’immunité n’est pas à l’ordre du jour parce que c’est sur la base du flagrant délit que le Procureur de la République a procédé à son arrestation. La question qu’il faut se poser maintenant est celle de savoir si on est en cas de flagrant délit ou pas. La nature de l’infraction et sa diffusion à travers la presse montrent non seulement son caractère flagrant, mais la continuité de la flagrance puisqu’on est en présence d’une infraction continue tant que le communiqué sera dans les médias et sur Internet.
QUE SIGNIFIE LE FLAGRANT DELIT ?
Le flagrant délit est un terme prévu dans le Code de Procédure Pénale sénégalais en son article 45 qui désigne une situation où une personne est prise sur le fait au moment de la commission de l’infraction, ou immédiatement après, ou en possession d’indices démontrant sa participation à cette infraction.
Le flagrant délit donne lieu à une enquête de flagrance et en cas de crimes ou de délit flagrant, les pouvoirs de la police sont considérablement étendus. En effet lorsque la police judicaire est informée de la commission d’un délit flagrant ou lorsqu’il est entrain de se commettre, elle avise immédiatement le Procureur de la République et envoie sur les lieux 01 ou des Officiers de Police Judiciaire aux fins de veiller à la conservation de tous les moyens de preuve utiles au déroulement de l’enquête. La loi donne en pareil cas à la Police un véritable pouvoir d’instruction. Elle doit arrêter l’individu coupable de délit flagrant et le garder à vue en attendant que le Procureur de la République l’interroge sur les faits qui lui sont reprochés.
C’est cette procédure prévue par les articles 45 et suivants du Code de Procédure Pénale qui donne beaucoup de pouvoirs d’investigations à la police judiciaire qui a été utilisée pour l’arrestation de Monsieur Oumar SARR.
Cette procédure de flagrant délit se caractérise par la nécessité de rechercher rapidement des éléments de preuves et explique pourquoi cette enquête va parfois à l’encontre des libertés publiques. Elle fait parfois entorse au principe par exemple de l’inviolabilité du domicile et celui de la liberté d’aller et de venir entre autres. Cependant, se sont des dérogations prévues par la loi mais strictement encadrées par les textes légaux et elles se font uniquement sous l’autorité d’un magistrat : le Procureur de la République.
Mais l’infraction flagrante n’est possible qu’en cas de crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement ; ce qui signifie qu’elle est impossible en matière contraventionnelle ou en matière de délit puni d’une peine d’amende. Dans le cas d’espèce, on est en présence de délits punis de peines d’emprisonnement.
Il reste maintenant à se demander pourquoi le Procureur a saisi le juge d’instruction en lieu et place du Tribunal des flagrants délits comme on a l’habitude de le voir.
En principe, lorsqu’on est en présence d’un cas de délit flagrant, le juge d’instruction ne doit pas être saisi. La procédure habituelle veut que le Procureur mette la personne poursuivie sous mandat de dépôt et que le dossier soit enrôlé à l’audience des flagrants délits la plus proche. C’est surement ce qui a fait dire à Monsieur Aliou SOW dans la presse en ligne et à d’autres qu’ils ne sont pas convaincus par la procédure initiée par le Procureur.
Je voudrais juste rappeler qu’il s’agit là uniquement d’un principe parce que l’article 63 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale mentionne que la procédure du délit flagrant « est inapplicable en matière de délit de presse, de délits politique, ainsi que dans les cas où une loi spéciale exclut son application ». La diffusion de fausses nouvelles étant un délit qui entre dans cette énumération et qui entraine le Mandat de dépôt obligatoire, le Procureur ne pouvait que saisir le juge d’Instruction. Ce dernier étant lié par l’article 139 du Code de Procédure Pénale précité n’avait qu’une seule alternative : placer monsieur Oumar SARR sous Mandat de dépôt.
Pour toutes ces considérations, j’estime du point de vue strictement juridique que la procédure utilisée pour l’arrestation de Monsieur Oumar SARR est régulière et que son arrestation ne souffre d’aucune illégalité.
A supposer même que la procédure d’arrestation soit illégale, M. SARR a la possibilité de saisir les juridictions compétentes pour faire annuler la procédure, ce qui me semble difficile parce qu’il lui faudra démontrer que l’on n’est pas en, présence d’un cas de flagrant délit.
Il peut aussi saisir l’Assemblée nationale sur la base de l’avant dernier alinéa de l’article 51 portant règlement intérieur de la dite institution qui prévoit que « la poursuite d’un député ou sa détention…est suspendue si l’Assemblée le requiert ».
« Dura Lex Sed Lex »
« Dure est la loi, mais c’est la loi »
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