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mercredi 15 avril 2015

Nouvelle loi contre l’esclavage : 20 ans maximum de réclusion

Nouvelle loi contre l’esclavage : 20 ans maximum de réclusion
Le projet de loi abrogeant et remplaçant la loi n° 2007– 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes enMauritanie, adopté en conseil des ministres jeudi 02 avril, prévoit un maximum de 20 ans de réclusion. 

Mais la nouvelle loi, tout en reconnaissant la possibilité aux organisations de lutte contre l’esclavage de se constituer partie civile, limite fortement cette opportunité.

Premier paragraphe de l’exposé des motifs du Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi n° 2007– 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes en Mauritanie: 

« Conformément aux modifications de la Constitution qui ont érigé l’esclavage en crime contre l’humanité et à la feuille de route sur l’éradication des formes contemporaines de l’esclavage, adoptée par le Conseil des Ministres le 6 mars 2014, le présent projet de loi concrétise les nouvelles orientations du Gouvernement à la relecture de la loi n° 2007 – 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de lutte contre les formes contemporaines de l’esclavage.» 

Islam comme base de la lutte contre l’esclavage

L’article premier de ce texte pose l’Islam comme fondement de la lutte contre l’esclavage en ces termes : « Fort des valeurs de l'islam et de leurs objectifs destinés à libérer l'homme et lui garantir sa dignité, et conformément aux principes constitutionnels et aux conventions internationales y afférentes et, en vue d'incarner la liberté de l'homme de sa naissance à sa mort, la présente loi a pour objet de définir, incriminer et réprimer les pratiques esclavagistes.»

Pour être en phase avec les amendements constitutionnels de 2012, il est écrit a l’article 2 «L’esclavage constitue un crime contre l’humanité. Il est imprescriptible.» 

Le maximum prévu par la loi de 2007 était 10 ans d’emprisonnement. La nouvelle loi prévoit 20 ans. Article 7 : « Quiconque réduit autrui en esclavage ou incite à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d'une personne à sa charge ou sous sa tutelle, pour être réduite en esclave, est puni d'une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) ouguiyas à cinq millions(5.000.000) d'ouguiyas. »

Définition de l’esclavage

Pour plus de clarté et pour faciliter l’application de ses dispositions, la nouvelle loi définit l’esclavage. Article 3 : « au sens de la présente loi on entend par :

Esclavage : état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. L’esclavage comprend :

- tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'un individu en vue de le réduire en esclavage, de le vendre ou de l’échanger ;

- toute forme de servage ou de servitude pour des dettes, 

- toute forme de travail forcé.

- tout acte de commerce ou de transport d’esclaves. »


Au niveau du même article, il y a plus de détails avec les définitions du « placement, du sevrage et de la servitude pour dette. »

Servage : « condition de quiconque qui est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette dernière, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition. »

Servitude pour dettes : « état ou condition résultant du fait qu'un débiteur s'est engagé à fournir, en garantie d'une dette, ses services personnels ou ceux de quelqu'un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n'est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n'est pas limitée ni leur caractère défini. » Le placement, le sevrage, la servitude pour dette sont punis d’un maximum de sept ans de prison.

Le dernier alinéa de cet article définit ainsi l’esclave : « l'individu sur lequel s'exerce le statut d’esclavage. »

Wali, hakem, contraints de donner suite…

Les dépositaires de l’autorité de l’Etat, doivent montrer l’exemple. Article 6 : « La qualité de fonctionnaire ou officier public, de dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique de l’auteur d’infractions, prévues par la présente loi, constitue une circonstance aggravante. »

« Les autorité administratives ne donnent pas suite aux plaintes » dénoncent souvent les défenseurs des droits de l’Homme. Ces autorité administrative ne pourront plus impunément faire l’impasse sur les cas de pratiques présumées d’esclavage : « Tout wali, hakem, chef d'arrondissement, officier ou agent de police judiciaire qui ne donne pas suite aux dénonciations de pratiques esclavagistes qui sont portées à sa connaissance est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de cinq cent milles(500.000) à un million (1.000.000) d’ouguiyas » dispose l’article 18.

Avec la nouvelle loi, gare a ceux qui ne peuvent ravaler leur sentiment de « supériorité » : « Quiconque profère en public des propos injurieux envers une personne considérant qu’elle est esclave est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de dix milles (10.000) à deux cent milles(200.000) ouguiyas» dispose l’article 19.

Scolarisation

La nouvelle loi va aussi dans le sens de la scolarisation des enfants descendants d’esclaves. Ainsi l’Article 13 dispose: « Toute personne qui prive un enfant en considérant qu’il est esclave de l'accès à l'éducation est punie d'une réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent milles (500.000) à sept millions (7.000.000) d’ouguiyas. »

Les organisations de lutte contre l’esclavage dénonce souvent les captations d’héritages dont sont victimes certains descendants d’esclave. Cette pratique est sévèrement punie par la nouvelle dans son Article 14: "Quiconque prive frauduleusement d'héritage toute personne en considérant qu’elle est esclave est punie d'une réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d'une amende de deux cent cinquante milles (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas. "

Les femmes…

La nouvelle loi apporte aussi protection aux femmes : Article 15: Quiconque épouse, fait marier ou empêche de se marier, une femme considérant qu’elle est esclave contre son gré est puni d'une réclusion de cinq (5) à huit (8) ans et d'une amende de cinq cent milles (500.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas. 

Si le mariage est consommé, l'épouse a droit à la dot sans préjudice des dommages et intérêts. La filiation des enfants est établie à l'égard du mari et elle peut demander la dissolution du mariage. Les dispositions de l'article 309 du Code Pénal sont applicables à toute personne qui viole une femme en considérant qu’elle est esclave.

Article 16 : Est puni d’une réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent milles (500.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas quiconque agresse sexuellement une femme en considérant qu’elle est esclave.

Procédure….

Le deuxième chapitre de la nouvelle loi traite de la procédure. Et comme attendu« Il est institué des juridictions de formation collégiale pour connaître des infractions relatives à l’esclavage et aux pratiques esclavagistes dont les sièges et ressort territorial seront fixés par décret. »

Les défenseurs de droits de l’homme se plaignent aussi du peu de diligence des magistrats dans les cas de pratique esclavagiste. Cette préoccupation est prise en compte par la nouvelle loi. L’Article 21 dispose « : Sous peine de prise à partie, tout magistrat compétent, informé de faits relatifs à une ou plusieurs des infractions prévues par la présente loi prend, sous le sceau de l’urgence, toutes les mesures conservatoires appropriées à l’encontre des auteurs présumés et garantissant le droit des victimes. »

Constitution de partie civile

Grosse revendication des militants antiesclavagistes : se constituer partie civile pour déclencher les plaintes et assister les victimes au niveau des juridictions. Par rapport à cette question, l’Article 22 de la nouvelle loi dispose : « Toute association des droits de l'homme reconnue est habilitée à dénoncer les infractions à la présente loi et à en assister les victimes. » Mais la disposition suivante apporte une grosse réserve : 

Article 23 : « Tout établissement d'utilité publique et toute association de défense des droits de l’homme et de lutte contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent ester en justice et se constituer partie civile dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu, sans que cette qualité ne leur confère un avantage patrimonial.» Cette disposition sera peut-être amendée quand le projet de loi passera au parlement.

Les victimes de pratique esclavagistes sont généralement pauvres. La nouvelle loi tient compte de cette vulnérabilité : Article 24 : Les victimes des infractions prévues par la présente loi bénéficient de l’assistance judiciaire et sont exemptées de tous frais de justice et dépens dont l’avance est faite sur les frais de justice criminelle à charge d’être imputés à la partie qui succombe.

Article 25: "Le juge, saisi d’une infraction relative à l’esclavage et aux pratiques esclavagiste, est tenu de préserver les droits à réparation des victimes.

Les décisions judiciaires octroyant des dommages et intérêts aux victimes de l’esclavage et des pratiques esclavagistes sont exécutoires nonobstant opposition et appel."


Khalilou Diagana
Cridem

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