Afin que nul n'en ignore,
nous avons cherché et reproduit pour vous, ce fameux article 11 qui a
été la pomme de discorde entre avocats de la partie civile et ceux de la
défense. L'exception d'irrecevabilité de constitution de certains
avocats soulevée par Me El Hadj Diouf et compagnie, a non seulement
entraîné une suspension de séance de la part du Juge Henri Grégoire
Diop, mais encore occasionné une série d'échanges de propos aigres-doux
entre avocats des deux parties.
Il s'agit donc de l'article 11 de la loi n° 2009-25 du 8 juillet 2009,
portant modification de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984, complétée par
la loi n° 87-30 du 28 décembre 1987, relative à l’Ordre des Avocats.
"Article 11"
L’avocat investi d’un mandat parlementaire est soumis aux
incompatibilités édictées par les lois relatives au Sénat et à
l’Assemblée nationale et par les règlements intérieurs de ces deux
assemblées.
Il en est de même lorsque
l’avocat est investi d’un mandat municipal ou d’une collectivité
publique ou territoriale décentralisée dans les conditions fixées par la
loi.
Les avocats peuvent recevoir des missions confiées par la justice.
Ils peuvent s’ils justifient de 10 ans d’exercice professionnel,
remplir la fonction d’administrateur provisoire ou de syndic, ou de
rapporteur dans le cadre d’une instance judiciaire.
Les avocats doivent avant l’accomplissement de l’une de ses missions, en aviser par écrit, le Bâtonnier.
Toutefois la même personne ne peut exercer simultanément ou
successivement pour une même entreprise les fonctions d’avocat et
d’administrateur judiciaire.
Cette interdiction s’appliquent également aux associés, aux collaborateurs et aux salariés de ladite personne.
La même obligation s’impose à l’avocat chargé de missions temporaires par l’Etat ou par les organismes internationaux.
Dans l’un des cas, le Bâtonnier saisit, aussi rapidement que possible
le Conseil de l’Ordre qui peut interdire à l’avocat concerné, pendant
sa mission, d’accomplir, directement ou indirectement, les actes de sa
profession.
Dans l’acceptation ou l’accomplissement des
missions visées aux deux alinéas précédent du présent article, l’avocat
est tenu aux règles de confidentialité, de moralité ou de compatibilité
relevant de sa profession.
Les avocats,
anciens fonctionnaires ou agents quelconques de l’Etat ou d’une
collectivité publique ou territoriale décentralisée, ne peuvent
accomplir contre ou pour l’Etat, les administrations relevant de l’Etat
et les collectivités publiques ou territoriales décentralisées aucun
acte de la profession pendant un délai de trois ans à dater de la
cessation légale et effective de leurs fonctions.
La même interdiction s’applique :
aux avocats investis d’un mandat territorial pour les affaires des
établissements communaux, des communes et des collectivités locales dont
ils sont élus ou d’un mandat parlementaire pour les affaires de l’Etat
et de ses démembrements ;
aux avocats, anciens magistrats, pour les affaires dont ils ont connu à un titre quelconque en qualité de magistrats.
En cas d’infraction aux dispositions du présent article, seront
appliquées les règles disciplinaires prévues dans la présente loi.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire