Pages

vendredi 1 août 2014

Exclusif: Qu'en est-il du fameux article 11 de l'ordre des Avocats, cause du renvoi du procès Karim Wade?

Afin que nul n'en ignore, nous avons cherché et reproduit pour vous, ce fameux article 11 qui a été la pomme de discorde entre avocats de la partie civile et ceux de la défense. L'exception d'irrecevabilité de constitution de certains avocats soulevée par Me El Hadj Diouf et compagnie, a non seulement entraîné une suspension de séance de la part du Juge Henri Grégoire Diop, mais encore occasionné une série d'échanges de propos aigres-doux entre avocats des deux parties. 
 
Il s'agit donc de l'article 11 de la loi n° 2009-25 du 8 juillet 2009, portant modification de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984, complétée par la loi n° 87-30 du 28 décembre 1987, relative à l’Ordre des Avocats.
 
"Article 11"
 
L’avocat investi d’un mandat parlementaire est soumis aux incompatibilités édictées par les lois relatives au Sénat et à l’Assemblée nationale et par les règlements intérieurs de ces deux assemblées.
 
Il en est de même lorsque l’avocat est investi d’un mandat municipal ou d’une collectivité publique ou territoriale décentralisée dans les conditions fixées par la loi.
Les avocats peuvent recevoir des missions confiées par la justice.
 
Ils peuvent s’ils justifient de 10 ans d’exercice professionnel, remplir la fonction d’administrateur provisoire ou de syndic, ou de rapporteur dans le cadre d’une instance judiciaire.
 
Les avocats doivent avant l’accomplissement de l’une de ses missions, en aviser par écrit, le Bâtonnier.
 
Toutefois la même personne ne peut exercer simultanément ou successivement pour une même entreprise les fonctions d’avocat et d’administrateur judiciaire.
 
Cette interdiction s’appliquent également aux associés, aux collaborateurs et aux salariés de ladite personne.
 
La même obligation s’impose à l’avocat chargé de missions temporaires par l’Etat ou par les organismes internationaux.
 
Dans l’un des cas, le Bâtonnier saisit, aussi rapidement que possible le Conseil de l’Ordre qui peut interdire à l’avocat concerné, pendant sa mission, d’accomplir, directement ou indirectement, les actes de sa profession.
Dans l’acceptation ou l’accomplissement des missions visées aux deux alinéas précédent du présent article, l’avocat est tenu aux règles de confidentialité, de moralité ou de compatibilité relevant de sa profession.
 
Les avocats, anciens fonctionnaires ou agents quelconques de l’Etat ou d’une collectivité publique ou territoriale décentralisée, ne peuvent accomplir contre ou pour l’Etat, les administrations relevant de l’Etat et les collectivités publiques ou territoriales décentralisées aucun acte de la profession pendant un délai de trois ans à dater de la cessation légale et effective de leurs fonctions.
 
La même interdiction s’applique :
 
 aux avocats investis d’un mandat territorial pour les affaires des établissements communaux, des communes et des collectivités locales dont ils sont élus ou d’un mandat parlementaire pour les affaires de l’Etat et de ses démembrements ;
 
 aux avocats, anciens magistrats, pour les affaires dont ils ont connu à un titre quelconque en qualité de magistrats.
 
En cas d’infraction aux dispositions du présent article, seront appliquées les règles disciplinaires prévues dans la présente loi.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire